T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.42.1. (Abrogé).
2001, c. 53, a. 341; 2009, c. 5, a. 631.
350.42.1. Un organisme de bienfaisance peut déduire le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il est l’acquéreur d’une fourniture donnée, autre qu’une fourniture à laquelle les articles 75 et 75.1, 80 ou 334 à 336 s’appliquent, effectuée par vente au Québec d’un contenant consigné d’occasion vide qui est un contenant consigné au sens de l’article 350.24, dans le cas où à la fois:
1°  l’organisme acquiert le contenant en vue de le fournir vide, ou de fournir les sous-produits résultant du recyclage du contenant, dans le cadre de son entreprise;
2°  l’organisme n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du contenant;
3°  si l’organisme effectue, à un moment quelconque, une fourniture du contenant à l’égard de laquelle la taxe est percevable ou le serait, en faisant abstraction des articles 75 et 75.1, 80 et 334 à 336, l’article 350.26 ne s’applique pas à cette fourniture;
4°  l’organisme paie au fournisseur, à l’égard de la fourniture donnée, le total des montants suivants:
a)  la partie – appelée «consigne remboursable» dans le présent article – de toute taxe ou frais qui ont été imposés à l’égard du contenant en vertu d’une loi du Québec concernant la réglementation, le contrôle ou la prévention des déchets et qui, conformément à cette loi ou à une convention conclue en vertu de cette loi, est remboursable au fournisseur;
b)  dans le cas où la taxe est payable à l’égard de la fourniture donnée, la taxe calculée sur la consigne remboursable;
c)  dans les autres cas, la taxe calculée sur la consigne remboursable qui serait payable par l’organisme à l’égard de la fourniture donnée si celle-ci était une fourniture taxable effectuée par un inscrit.
Le montant qui peut être déduit par l’organisme de bienfaisance est déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente 7,5%;
2°  la lettre B représente la consigne remboursable.
2001, c. 53, a. 341.